S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
11.1. Le ministre des Finances est de plus autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une somme de 36 000 000 $ pour 3 600 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa. Le ministre des Finances est autorisé à déterminer l’étalement de chacun des versements.
1980, c. 26, a. 2.