S-19 - Loi sur la Société québécoise d’exploration minière

Texte complet
10. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 5 000 000 $ pour 500,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, avant la fin de l’année civile 1980; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
1973, c. 20, a. 2.