S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
57. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 42, a. 21; 1979, c. 44, a. 2; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
57. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 42, a. 21; 1979, c. 44, a. 2; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
57. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 42, a. 21; 1979, c. 44, a. 2; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
57. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre de l’Énergie et des Ressources un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 42, a. 21; 1979, c. 44, a. 2; 1979, c. 81, a. 20.
57. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre des richesses naturelles un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 42, a. 21; 1979, c. 44, a. 2.
21. La Société doit chaque année, à l’expiration des quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, faire au ministre des richesses naturelles un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 42, a. 21.