S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
46. Dans le calcul de l’indemnité, la situation fiscale du propriétaire antérieur s’apprécie, eu égard à toute loi prescrivant un impôt, une taxe, un droit ou une redevance, en prenant seulement en considération les dispositions de cette loi qui étaient en vigueur au moment de la signification de l’avis d’expropriation.
Toutefois, aux fins du calcul de l’impôt qui serait payable dans l’année de l’expropriation et les années subséquentes en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le propriétaire antérieur est réputé avoir transféré, au moment de la signification de l’avis d’expropriation, les biens expropriés à une autre personne morale qui n’exerçait pas d’entreprise et avoir fait, à ce moment, à l’égard de tels biens, le choix prévu par l’article 518 de la Loi sur les impôts et par l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu en présumant que le montant convenu à l’égard de tels biens est égal, dans tous les cas, au coût indiqué, au sens de ces lois, immédiatement avant le transfert; à ces mêmes fins, tous les revenus du propriétaire antérieur sont réputés attribuables à un établissement situé au Québec.
1979, c. 44, a. 1; 1999, c. 40, a. 297.
46. Dans le calcul de l’indemnité, la situation fiscale du propriétaire antérieur s’apprécie, eu égard à toute loi prescrivant un impôt, une taxe, un droit ou une redevance, en prenant seulement en considération les dispositions de cette loi qui étaient en vigueur au moment de la signification de l’avis d’expropriation.
Toutefois, aux fins du calcul de l’impôt qui serait payable dans l’année de l’expropriation et les années subséquentes en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le propriétaire antérieur est réputé avoir transféré, au moment de la signification de l’avis d’expropriation, les biens expropriés à une autre corporation qui n’exerçait pas d’entreprise et avoir fait, à ce moment, à l’égard de tels biens, le choix prévu par l’article 518 de la Loi sur les impôts et par l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu en présumant que le montant convenu à l’égard de tels biens est égal, dans tous les cas, au coût indiqué, au sens de ces lois, immédiatement avant le transfert; à ces mêmes fins, tous les revenus du propriétaire antérieur sont réputés attribuables à un établissement situé au Québec.
1979, c. 44, a. 1.
46. Dans le calcul de l’indemnité, la situation fiscale du propriétaire antérieur s’apprécie, eu égard à toute loi prescrivant un impôt, une taxe, un droit ou une redevance, en prenant seulement en considération les dispositions de cette loi qui étaient en vigueur au moment de la signification de l’avis d’expropriation.
Toutefois, aux fins du calcul de l’impôt qui serait payable dans l’année de l’expropriation et les années subséquentes en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), le propriétaire antérieur est réputé avoir transféré, au moment de la signification de l’avis d’expropriation, les biens expropriés à une autre corporation qui n’exerçait pas d’entreprise et avoir fait, à ce moment, à l’égard de tels biens, le choix prévu par l’article 518 de la Loi sur les impôts et par l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu en présumant que le montant convenu à l’égard de tels biens est égal, dans tous les cas, au coût indiqué, au sens de ces lois, immédiatement avant le transfert; à ces mêmes fins, tous les revenus du propriétaire antérieur sont réputés attribuables à un établissement situé au Québec.
1979, c. 44, a. 1.