S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
28. Conformément aux articles 45 à 47 du Code du travail (chapitre C‐27) les employés du propriétaire antérieur dont les services se rapportent à l’exploitation des biens expropriés y compris la mise en marché, deviennent, à compter de la signification de l’avis d’expropriation, les employés de la Société.
1979, c. 44, a. 1.