S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
16. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, sous réserve des exceptions et conditions prévues par règlement du gouvernement:
a)  exercer ses pouvoirs relativement aux objets visés au deuxième alinéa de l’article 4;
b)  acquérir des entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires, ou des actions formant le fonds social de pareilles entreprises;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de 1 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d)  disposer d’une partie ou de la totalité de son domaine minier;
e)  consentir des prêts.
Tout règlement du gouvernement prévu au présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout décret du gouvernement autorisant l’acquisition d’une entreprise ou d’actions formant le fonds social d’une entreprise visée au paragraphe b du premier alinéa du présent article doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux selon le cas.
1978, c. 42, a. 16.