S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
15. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de cinquante pour cent des actions, ainsi que le paiement des sommes d’argent payables par la Société ou toute telle filiale par suite de l’inexécution de ses contrats;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 42, a. 15.