S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
7. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 7; 2006, c. 60, a. 108.
7. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail du président de la Société.
Les membres du conseil d’administration de la Société autres que le président de la Société ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1980, c. 10, a. 7.