S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
43. La Société peut également conclure une entente visée dans le troisième alinéa de l’article 21 avec une municipalité qui a conclu un protocole d’entente avec le gouvernement avant le 18 juin 1980 relativement à la conception, la construction, l’amélioration, l’agrandissement ou la mise en marche d’ouvrage d’assainissement des eaux ou l’exécution de travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux.
Un tel protocole d’entente est réputé être une convention visée dans le premier alinéa de l’article 21.
1980, c. 10, a. 43.