S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’un des articles 21, 27.1 et 27.3 ne requiert pas l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170; 1985, c. 3, a. 10; 1995, c. 32, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’un des articles 21, 27.1 et 27.3 ne requiert pas l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170; 1985, c. 3, a. 10; 1995, c. 32, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’un des articles 21, 27.1 et 27.3 ne requiert pas l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170; 1985, c. 3, a. 10; 1995, c. 32, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’un des articles 21, 27.1 et 27.3 ne requiert pas l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170; 1985, c. 3, a. 10; 1995, c. 32, a. 7; 1999, c. 43, a. 13.
42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’un des articles 21, 27.1 et 27.3 ne requiert pas l’autorisation du ministre des Affaires municipales à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170; 1985, c. 3, a. 10; 1995, c. 32, a. 7.
42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’article 21 ou à l’article 27.1 ne requiert pas l’approbation du ministre des Affaires municipales à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170; 1985, c. 3, a. 10.
42. Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, une convention ou une entente visée à l’article 21 ne requiert pas l’approbation du ministre des Affaires municipales à titre de convention engageant le crédit d’une municipalité.
1980, c. 10, a. 42; 1984, c. 38, a. 170.
42. Malgré l’article 27 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), seule la convention visée dans le premier alinéa de l’article 21 requiert l’approbation de la Commission municipale.
1980, c. 10, a. 42.