S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
35.1. La Société ne peut financer la réalisation de ses objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18 qu’en utilisant les sommes qu’elle reçoit à titre d’honoraires et de frais pour les biens ou les services qu’elle fournit.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut verser à la Société une contribution financière pour l’aider à réaliser les objets visés au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 18.
Sur demande du ministre des Finances, le solde des sommes visées au premier alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
1995, c. 32, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
35.1. La Société ne peut financer la réalisation de ses objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18 qu’en utilisant les sommes qu’elle reçoit à titre d’honoraires et de frais pour les biens ou les services qu’elle fournit.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut verser à la Société une contribution financière pour l’aider à réaliser les objets visés au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 18.
Sur demande du ministre des Finances, le solde des sommes visées au premier alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
1995, c. 32, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
35.1. La Société ne peut financer la réalisation de ses objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18 qu’en utilisant les sommes qu’elle reçoit à titre d’honoraires et de frais pour les biens ou les services qu’elle fournit.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut verser à la Société une contribution financière pour l’aider à réaliser les objets visés au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 18.
Sur demande du ministre des Finances, le solde des sommes visées au premier alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
1995, c. 32, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
35.1. La Société ne peut financer la réalisation de ses objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18 qu’en utilisant les sommes qu’elle reçoit à titre d’honoraires et de frais pour les biens ou les services qu’elle fournit.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut verser à la Société une contribution financière pour l’aider à réaliser les objets visés au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 18.
Sur demande du ministre des Finances, le solde des sommes visées au premier alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
1995, c. 32, a. 6; 1999, c. 43, a. 13.
35.1. La Société ne peut financer la réalisation de ses objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18 qu’en utilisant les sommes qu’elle reçoit à titre d’honoraires et de frais pour les biens ou les services qu’elle fournit.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales peut verser à la Société une contribution financière pour l’aider à réaliser les objets visés au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 18.
Sur demande du ministre des Finances, le solde des sommes visées au premier alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
1995, c. 32, a. 6.