S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
34.1. La Société doit, dans le but de financer la réalisation des objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18, exiger des honoraires et des frais pour les biens ou les services qu’elle fournit dans la poursuite de ces objets.
1995, c. 32, a. 5.