S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
32. Les sommes reçues par la Société en application de l’article 25 pour rembourser le service de la dette ainsi que les sommes reçues par la Société en vertu des articles 23 et 27, à l’exception des sommes reçues pour l’exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux, sont affectées au remboursement du capital, au paiement des intérêts et, le cas échéant, aux contributions au fonds d’amortissement de ses emprunts.
1980, c. 10, a. 32.