S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
29.1. À la suite de la conclusion d’une entente visée dans le troisième alinéa de l’article 21, la Société et la municipalité qui a conclu l’entente peuvent, si cette municipalité désire faire exécuter des travaux simultanément à ceux de la Société et dans le même secteur et qu’il serait avantageux de faire exécuter la totalité de ces travaux par un seul contractant, conclure une entente à cette fin.
Cette entente prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1982, c. 2, a. 101.