S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
27.2. Dans la réalisation des objets visés au paragraphe 7° de l’article 18, la Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre des engagements financiers au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
1993, c. 2, a. 4.