S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
27.1. La Société ne peut réaliser les objets visés dans les paragraphes 4° et 5° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire a préalablement donné son accord sur les travaux d’aménagement ou de régularisation à réaliser énoncés dans la demande et établi les obligations financières du gouvernement pour ces travaux.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente conforme à ce qui a été accepté et établi par le ministre en vertu du premier alinéa.
La conclusion de l’entente confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières visées au premier alinéa jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les travaux financés par la Société.
1985, c. 3, a. 8; 1994, c. 17, a. 68; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
27.1. La Société ne peut réaliser les objets visés dans les paragraphes 4° et 5° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si le ministre des Affaires municipales et des Régions a préalablement donné son accord sur les travaux d’aménagement ou de régularisation à réaliser énoncés dans la demande et établi les obligations financières du gouvernement pour ces travaux.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente conforme à ce qui a été accepté et établi par le ministre en vertu du premier alinéa.
La conclusion de l’entente confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières visées au premier alinéa jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les travaux financés par la Société.
1985, c. 3, a. 8; 1994, c. 17, a. 68; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
27.1. La Société ne peut réaliser les objets visés dans les paragraphes 4° et 5° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir a préalablement donné son accord sur les travaux d’aménagement ou de régularisation à réaliser énoncés dans la demande et établi les obligations financières du gouvernement pour ces travaux.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente conforme à ce qui a été accepté et établi par le ministre en vertu du premier alinéa.
La conclusion de l’entente confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières visées au premier alinéa jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les travaux financés par la Société.
1985, c. 3, a. 8; 1994, c. 17, a. 68; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
27.1. La Société ne peut réaliser les objets visés dans les paragraphes 4° et 5° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si le ministre des Affaires municipales et de la Métropole a préalablement donné son accord sur les travaux d’aménagement ou de régularisation à réaliser énoncés dans la demande et établi les obligations financières du gouvernement pour ces travaux.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente conforme à ce qui a été accepté et établi par le ministre en vertu du premier alinéa.
La conclusion de l’entente confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières visées au premier alinéa jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les travaux financés par la Société.
1985, c. 3, a. 8; 1994, c. 17, a. 68; 1999, c. 43, a. 13.
27.1. La Société ne peut réaliser les objets visés dans les paragraphes 4° et 5° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si le ministre des Affaires municipales a préalablement donné son accord sur les travaux d’aménagement ou de régularisation à réaliser énoncés dans la demande et établi les obligations financières du gouvernement pour ces travaux.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente conforme à ce qui a été accepté et établi par le ministre en vertu du premier alinéa.
La conclusion de l’entente confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières visées au premier alinéa jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les travaux financés par la Société.
1985, c. 3, a. 8; 1994, c. 17, a. 68.
27.1. La Société ne peut réaliser les objets visés dans les paragraphes 4° et 5° de l’article 18 que si une municipalité lui en fait la demande et si le ministre de l’Environnement a préalablement donné son accord sur les travaux d’aménagement ou de régularisation à réaliser énoncés dans la demande et établi les obligations financières du gouvernement pour ces travaux.
La Société doit ensuite conclure avec la municipalité une entente conforme à ce qui a été accepté et établi par le ministre en vertu du premier alinéa.
La conclusion de l’entente confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières visées au premier alinéa jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les travaux financés par la Société.
1985, c. 3, a. 8.