S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
24. Malgré l’article 21, la Société peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 dans le cas où le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le lui demande en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 113 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1980, c. 10, a. 24; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
24. Malgré l’article 21, la Société peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 dans le cas où le ministre de l’Environnement le lui demande en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 113 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1980, c. 10, a. 24; 1999, c. 36, a. 158.
24. Malgré l’article 21, la Société peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 dans le cas où le ministre de l’Environnement et de la Faune le lui demande en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 113 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1980, c. 10, a. 24.
24. Malgré l’article 21, la Société peut réaliser les objets visés dans le paragraphe 1° de l’article 18 dans le cas où le ministre de l’Environnement le lui demande en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 113 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
1980, c. 10, a. 24.