S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
23. La conclusion d’une entente en vertu du troisième alinéa de l’article 21 confère à la Société le droit d’exiger l’exécution en sa faveur des obligations financières prévues par les parties dans la convention visée dans le premier alinéa de l’article 21 jusqu’à concurrence du montant prévu dans l’entente pour les ouvrages d’assainissement des eaux et les travaux de réfection des réseaux d’égout municipaux confiés à la Société en vertu de ladite entente.
1980, c. 10, a. 23.