S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
19. La Société réalise ses objets visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme élaboré par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2; 1993, c. 2, a. 3; 1995, c. 32, a. 2; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
19. La Société réalise ses objets visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme élaboré par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2; 1993, c. 2, a. 3; 1995, c. 32, a. 2; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
19. La Société réalise ses objets visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme élaboré par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2; 1993, c. 2, a. 3; 1995, c. 32, a. 2; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
19. La Société réalise ses objets visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme élaboré par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2; 1993, c. 2, a. 3; 1995, c. 32, a. 2; 1999, c. 43, a. 13.
19. La Société réalise ses objets visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme élaboré par le ministre des Affaires municipales.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2; 1993, c. 2, a. 3; 1995, c. 32, a. 2.
19. La Société réalise ses objets dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
Toutefois, la Société réalise ses objets visés aux paragraphes 6° et 7° de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2; 1993, c. 2, a. 3.
19. La Société réalise ses objets dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
Toutefois, la Société réalise ses objets visés au paragraphe 6° de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2.
19. La Société réalise ses objets dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement.
1980, c. 10, a. 19.