S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
11. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 11; 1999, c. 40, a. 298; 2006, c. 60, a. 108.
11. En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président de la Société, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant la période non écoulée de son mandat ou pendant que dure son absence ou son empêchement, une personne dont il fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
1980, c. 10, a. 11; 1999, c. 40, a. 298.
11. En cas de vacance ou d’incapacité d’agir du président de la Société, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant la période non écoulée de son mandat ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
1980, c. 10, a. 11.