S-18.2.1 - Loi sur la Société québécoise d’assainissement des eaux

Texte complet
10. (Abrogé).
1980, c. 10, a. 10; 1999, c. 40, a. 298; 2002, c. 37, a. 255.
10. En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, le vice-président agit comme président jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président ou pendant que dure son absence ou son empêchement.
1980, c. 10, a. 10; 1999, c. 40, a. 298.
10. En cas de vacance ou d’incapacité d’agir du président du conseil d’administration, le vice-président agit comme président jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président ou pendant que dure son incapacité.
1980, c. 10, a. 10.