S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
3. L’État assume la défense d’un membre du conseil d’administration de la Société, nommé par le ministre, qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’État n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil d’administration, nommé par le ministre, que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté.
1999, c. 26, a. 3; 2006, c. 15, a. 1.
3. Une personne ne peut être membre de la Société à plus d’un titre.
1999, c. 26, a. 3.