S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
2. Le conseil d’administration de la Société est composé de cinq personnes, dont un président, nommées par le ministre, qui deviennent membres à compter de leur nomination.
Le mandat d’un membre est d’au plus quatre ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1999, c. 26, a. 2; 2006, c. 15, a. 1; 2011, c. 26, a. 64.
2. Le conseil d’administration de la Société est composé de cinq personnes, dont un président, nommées par le ministre, qui deviennent membres à compter de leur nomination.
Le mandat d’un membre est d’au plus quatre ans.
1999, c. 26, a. 2; 2006, c. 15, a. 1.
2. Sont membres de la Société, sous réserve de l’accomplissement des formalités d’adhésion que peut prévoir le règlement de celle-ci, et chargées notamment d’élire les membres du Comité des membres dont la constitution est prévue à l’article 4, les personnes suivantes :
1°  tout propriétaire d’un ou plusieurs chevaux de course ou tout titulaire de quotes-parts représentant au moins une entité, à la condition qu’il soit titulaire d’une licence de propriétaire délivrée conformément à la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) ;
2°  tout éleveur d’un ou plusieurs chevaux de course, à la condition qu’il soit titulaire d’une licence de propriétaire délivrée conformément à la Loi sur les courses et que les juments ou les étalons dont il est propriétaire, ou titulaire de quotes-parts représentant au moins une entité, soient enregistrés pour fins d’élevage auprès de la Société ou d’un organisme qu’elle a reconnu à cette fin ;
3°  tout entraîneur de chevaux de course, à la condition qu’il soit titulaire d’une licence d’entraîneur délivrée conformément à la Loi sur les courses ;
4°  tout conducteur de chevaux de course, à la condition qu’il soit titulaire d’une licence de conducteur délivrée conformément à la Loi sur les courses.
La Société peut établir par règlement des conditions additionnelles à celles prévues aux paragraphes 1° à 4° et qui peuvent varier selon qu’il s’agit de propriétaires, d’éleveurs, d’entraîneurs et de conducteurs de chevaux de race Standardbred, de race Thoroughbred ou de race Quarter Horse. Ce règlement entre en vigueur sur approbation du gouvernement.
1999, c. 26, a. 2.