S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
14. (Abrogé).
1999, c. 26, a. 14; 2006, c. 15, a. 3.
14. Le premier Comité des membres devra être constitué avant le 180e jour précédant l’expiration du mandat des administrateurs visés à l’article 15, et la durée du mandat des membres élus mentionnés ci-après sera établie selon les règles suivantes :
1°  les quatre membres ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les huit membres du Comité élus parmi les propriétaires de chevaux de race Standardbred auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des quatre autres membres sera de deux ans ;
2°  les quatre membres ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les huit membres du Comité élus parmi les éleveurs de chevaux de race Standardbred auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat des quatre autres membres sera de deux ans ;
3°  les deux membres ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les trois membres du Comité élus parmi les entraîneurs de chevaux de course auront un mandat de quatre ans, et la durée du mandat de l’autre membre sera de deux ans ;
4°  le membre ayant recueilli le plus grand nombre de votes parmi les deux membres du Comité élus parmi les propriétaires ou éleveurs de chevaux de race Thoroughbred aura un mandat de quatre ans, et la durée du mandat de l’autre membre sera de deux ans.
Quant à la durée du mandat des membres associés, elle sera établie selon les règles suivantes :
1°  parmi les cinq membres associés qu’il nommera, le ministre en désignera deux dont la durée du mandat sera de trois ans, un dont la durée du mandat sera de cinq ans, et deux dont la durée du mandat sera de sept ans ;
2°  parmi les trois membres qu’ils nommeront, les cinq membres associés mentionnés ci-haut en désigneront deux dont la durée du mandat sera de quatre ans. La durée du mandat de l’autre membre sera de six ans.
1999, c. 26, a. 14.