S-18.2.0.1 - Loi concernant la Société nationale du cheval de course

Texte complet
11. La Société transmet au ministre, dans les 30 jours de la fin de son exercice, ses états financiers auxquels est joint le rapport du vérificateur.
Le ministre dépose ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ces états financiers et, au besoin, entend les dirigeants de la Société.
1999, c. 26, a. 11; 2011, c. 26, a. 65.
11. La Société doit, pour tout exercice financier au cours duquel elle a reçu, sous quelque forme que ce soit, une subvention du gouvernement ou de l’un de ses organismes, produire au ministre, dans les 30 jours de la tenue de son assemblée annuelle, ses états financiers, comprenant un état détaillé de l’utilisation de la subvention, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et accompagnés du rapport du vérificateur.
Le ministre dépose ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ces états financiers et, au besoin, entend les dirigeants de la Société.
1999, c. 26, a. 11.