S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
29. Seuls les Inuit majeurs reconnus comme membres d’une communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), votent lors des élections du représentant de cette communauté au conseil. Chacun d’eux ne dispose que d’un vote et peut voter en personne ou par procuration. Seul un membre habilité à voter peut agir à titre de fondé de pouvoir.
Aux fins de l’application de la présente loi, nul ne peut détenir plus de dix procurations.
1978, c. 91, a. 29.
29. Seuls les Inuit majeurs reconnus comme membres d’une communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1), votent lors des élections du représentant de cette communauté au conseil. Chacun d’eux ne dispose que d’un vote et peut voter en personne ou par procuration. Seul un membre habilité à voter peut agir à titre de fondé de pouvoir.
Aux fins de l’application de la présente loi, nul ne peut détenir plus de dix procurations.
1978, c. 91, a. 29.