S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
12. Les placements effectués conformément à l’article 7 par la Société ou les entités légales visées audit article, y compris les valeurs mobilières détenues par ces entités et appartenant à la Société, sont insaisissables, sauf pour les dettes et obligations se rapportant directement à ces placements, et ne peuvent être grevés de sûretés réelles ni être aliénés.
1978, c. 91, a. 12.