S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
9. (Abrogé).
1971, c. 78, a. 3; 1973, c. 69, a. 2; 1976, c. 12, a. 5; 1983, c. 18, a. 5.
9. La Société ne peut employer un montant qui lui a été versé en vertu des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas, de l’article 8 à des fins autres que celles qui sont agréées par le gouvernement.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1971, c. 78, a. 3; 1973, c. 69, a. 2; 1976, c. 12, a. 5.