S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
8.3. (Remplacé).
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8.3. La Société ne peut employer un montant qui lui a été versé en vertu de l’article 8.2 qu’à des fins agréées par le gouvernement.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance du présent article qui ne peut être invoqué par ou contre eux.
1983, c. 18, a. 4.