S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
8.1. À la suite d’une réduction du capital-actions de la Société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R-2.2.1), le ministre est de plus autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, des actions de la Société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8.1. Le ministre des Finances souscrit et paie à la Société sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l’année civile 1984, une somme de 10 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions ordinaires de la Société.
1983, c. 18, a. 4.