S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
8. Le ministre des Finances souscrit et paie à la Société sur le fonds consolidé du revenu, à la demande de celle-ci et après le 12 juin 2010, au plus 55 165 982 actions ordinaires additionnelles.
Avant de présenter au ministre une demande de souscription, la Société doit lui transmettre un préavis de 30 jours dans lequel elle indique le nombre d’actions dont elle demande la souscription ainsi que les motifs de sa demande.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1; 1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1; 1976, c. 12, a. 4; 1978, c. 66, a. 5; 1980, c. 35, a. 2; 1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6; 1998, c. 45, a. 25; 2010, c. 20, a. 71.
8. Le ministre des Finances souscrit et paie à la Société sur le fonds consolidé du revenu, à la demande de celle-ci et après le 20 juillet 1998, au plus 244 750 000 actions ordinaires. La demande de souscription doit être conforme aux besoins financiers de la Société prévus à son plan d’exploitation annuel visé à l’article 15.1.
Avant de présenter au ministre une demande de souscription, la Société doit lui transmettre un préavis de 30 jours dans lequel elle indique le nombre d’actions dont elle demande la souscription ainsi que les motifs de sa demande.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1; 1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1; 1976, c. 12, a. 4; 1978, c. 66, a. 5; 1980, c. 35, a. 2; 1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6; 1998, c. 45, a. 25.
8. Le ministre des Finances souscrit et paie à la Société sur le fonds consolidé du revenu, à la demande de celle-ci, au plus 50 250 000 actions ordinaires. La demande de souscription doit être conforme aux besoins financiers de la Société prévus à son plan d’exploitation annuel visé à l’article 15.1.
Avant de présenter au ministre une demande de souscription, la Société doit lui transmettre un préavis de 30 jours dans lequel elle indique le nombre d’actions dont elle demande la souscription ainsi que les motifs de sa demande.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1; 1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1; 1976, c. 12, a. 4; 1978, c. 66, a. 5; 1980, c. 35, a. 2; 1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8. Le ministre des Finances souscrit et paie à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avant le 31 décembre 1983, une somme de 10 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions ordinaires de la Société.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1; 1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1; 1976, c. 12, a. 4; 1978, c. 66, a. 5; 1980, c. 35, a. 2; 1983, c. 18, a. 4.
8. Le ministre des Finances est autorisé à souscrire au nom de Sa Majesté du chef du Québec cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu pour cinq cent mille actions à dividende différé de la Société.
Le ministre des Finances est également autorisé à souscrire au même nom, avant le 1er avril 1969, cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour cinq cent mille actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1970, dix millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour un million d’actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1972, dix millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour un million d’actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1975, vingt cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour deux millions cinq cent mille actions ordinaires de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire, au même nom, avant le 31 décembre 1978, trente-sept millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu pour trois millions sept cent mille actions à dividende différé.
Il est aussi autorisé à verser à même le fonds consolidé du revenu un montant global de quatre millions six cent vingt-cinq mille dollars, représentant une prime de un dollar et vingt-cinq cents par action sur chacune des actions souscrites en vertu du sixième alinéa du présent article. Ce montant est imputable au surplus d’apport de la Société pour défrayer les intérêts sur les emprunts qu’elle pourra contracter en vue de sa participation au financement de La compagnie Donohue Limitée et de Donohue St-Félicien Inc. avant que le ministre des Finances verse à la Société les montants qu’il est autorisé à souscrire au fonds social de la Société ou à lui prêter en vertu de la présente loi.
Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, au cours de chacune des années civiles 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, une somme de 10 000 000 $ pour cinq millions d’actions ordinaires de la Société souscrites au même nom.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, pour les fins visées dans l’article 4.1, une somme de 15 000 000 $ payable sur le fonds consolidé du revenu en un ou plusieurs versements, pour un million cinq cent mille actions ordinaires de la Société.
Le ministre des Finances paiera de plus à la Société sur le fonds consolidé du revenu:
a)  au cours de l’année civile 1981, une somme de 5 000 000 $;
b)  au cours de chacune des années civiles 1982 et 1983, une somme de 10 000 000 $; pour un total de 2 500 000 actions ordinaires de la Société souscrites au même nom.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1985, jusqu’à concurrence d’une somme de 77 334 980 $ payable sur le fonds consolidé du revenu en un ou plusieurs versements, pour un total de 7 733 498 actions ordinaires de la Société.
La Société ne peut employer un montant qui lui a été versé en vertu de l’alinéa précédent à des fins autres que celles qui sont agréées par le gouvernement. Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance du présent alinéa qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1; 1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1; 1976, c. 12, a. 4; 1978, c. 66, a. 5; 1980, c. 35, a. 2.
8. Le ministre des finances est autorisé à souscrire au nom de Sa Majesté du chef du Québec cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu pour cinq cent mille actions à dividende différé de la Société.
Le ministre des finances est également autorisé à souscrire au même nom, avant le 1er avril 1969, cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour cinq cent mille actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1970, dix millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour un million d’actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1972, dix millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour un million d’actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1975, vingt cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour deux millions cinq cent mille actions ordinaires de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire, au même nom, avant le 31 décembre 1978, trente-sept millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu pour trois millions sept cent mille actions à dividende différé.
Il est aussi autorisé à verser à même le fonds consolidé du revenu un montant global de quatre millions six cent vingt-cinq mille dollars, représentant une prime de un dollar et vingt-cinq cents par action sur chacune des actions souscrites en vertu du sixième alinéa du présent article. Ce montant est imputable au surplus d’apport de la Société pour défrayer les intérêts sur les emprunts qu’elle pourra contracter en vue de sa participation au financement de La compagnie Donohue Limitée et de Donohue St-Félicien Inc. avant que le ministre des finances verse à la Société les montants qu’il est autorisé à souscrire au fonds social de la Société ou à lui prêter en vertu de la présente loi.
Le ministre des finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, au cours de chacune des années civiles 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, une somme de $10 000 000 pour cinq millions d’actions ordinaires de la Société souscrites au même nom.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, pour les fins visées dans l’article 4.1, une somme de $15 000 000 payable sur le fonds consolidé du revenu en un ou plusieurs versements, pour un million cinq cent mille actions ordinaires de la Société.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1; 1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1; 1976, c. 12, a. 4; 1978, c. 66, a. 5.
8. Le ministre des finances est autorisé à souscrire au nom de Sa Majesté du chef du Québec cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu pour cinq cent mille actions à dividende différé de la Société.
Le ministre des finances est également autorisé à souscrire au même nom, avant le 1er avril 1969, cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour cinq cent mille actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1970, dix millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour un million d’actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1972, dix millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour un million d’actions à dividende différé de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire au même nom, avant le 31 décembre 1975, vingt cinq millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu, pour deux millions cinq cent mille actions ordinaires de la Société.
Il est aussi autorisé à souscrire, au même nom, avant le 31 décembre 1978, trente-sept millions de dollars payables sur le fonds consolidé du revenu pour trois millions sept cent mille actions à dividende différé.
Il est aussi autorisé à verser à même le fonds consolidé du revenu un montant global de quatre millions six cent vingt-cinq mille dollars, représentant une prime de un dollar et vingt-cinq cents par action sur chacune des actions souscrites en vertu du sixième alinéa du présent article. Ce montant est imputable au surplus d’apport de la Société pour défrayer les intérêts sur les emprunts qu’elle pourra contracter en vue de sa participation au financement de La compagnie Donohue Limitée et de Donohue St-Félicien Inc. avant que le ministre des finances verse à la Société les montants qu’il est autorisé à souscrire au fonds social de la Société ou à lui prêter en vertu de la présente loi.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1; 1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1; 1976, c. 12, a. 4.