S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
4.2. (Abrogé).
1983, c. 18, a. 1; 1996, c. 44, a. 3.
4.2. La Société peut également, dans la mesure prévue aux directives émises en vertu du quatrième alinéa de l’article 15, investir dans les champs d’activité commerciale directement reliés à ses activités industrielles et dans des secteurs industriels autres que ceux dans lesquels elle était présente le 31 décembre 1978 ou autres que celui que vise l’article 4.1.
1983, c. 18, a. 1.