S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
15. (Abrogé).
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 44, a. 12; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 59, a. 135.
15. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 44, a. 12; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
15. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 44, a. 12; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
15. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 44, a. 12; 1999, c. 8, a. 20.
15. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 44, a. 12.
15. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Une directive autorisant la Société à investir dans un domaine visé dans l’article 4.2 ainsi que les documents pertinents doivent faire l’objet d’un débat à la commission parlementaire de l’industrie, du commerce et du tourisme convoquée à cet effet dans les 30 jours de leur dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
15. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Une directive autorisant la Société à investir dans un domaine visé dans l’article 4.2 ainsi que les documents pertinents doivent faire l’objet d’un débat à la commission parlementaire de l’industrie, du commerce et du tourisme convoquée à cet effet dans les 30 jours de leur dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
15. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Une directive autorisant la Société à investir dans un domaine visé dans l’article 4.2 ainsi que les documents pertinents doivent faire l’objet d’un débat à la commission parlementaire de l’industrie, du commerce et du tourisme convoquée à cet effet dans les 30 jours de leur dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9; 1984, c. 36, a. 44.
15. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Une directive autorisant la Société à investir dans un domaine visé dans l’article 4.2 ainsi que les documents pertinents doivent faire l’objet d’un débat à la commission parlementaire de l’industrie, du commerce et du tourisme convoquée à cet effet dans les 30 jours de leur dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27; 1983, c. 18, a. 9.
15. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Une directive autorisant la Société à investir dans un domaine visé dans l’article 4.1 ainsi que les documents pertinents doivent faire l’objet d’un débat à la commission élue de l’industrie, du commerce et du tourisme convoquée à cet effet dans les 30 jours de leur dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8; 1979, c. 77, a. 27.
15. Le ministre de l’industrie et du commerce peut émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article ainsi que les documents pertinents doivent être déposés devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
Une directive autorisant la Société à investir dans un domaine visé dans l’article 4.1 ainsi que les documents pertinents doivent faire l’objet d’un débat à la commission élue de l’industrie et du commerce convoquée à cet effet dans les 30 jours de leur dépôt.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1962, c. 54, a. 16; 1978, c. 66, a. 8.
15. Nul ne peut occuper la charge d’administrateur s’il ne réside dans le Québec.
1962, c. 54, a. 16.