S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
14.4. (Abrogé).
1996, c. 44, a. 11; 2006, c. 59, a. 133.
14.4. La Société assume les dépenses de son administrateur qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1996, c. 44, a. 11.