S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
12.2. (Abrogé).
1983, c. 18, a. 8; 1996, c. 44, a. 10.
12.2. Les indivisaires peuvent également convenir de différer le partage pour une durée déterminée qui n’excède pas 30 ans; ils peuvent d’un commun accord renouveler cette convention.
La convention qui diffère le partage doit être enregistrée contre les biens immobiliers indivis. Sous réserve de son enregistrement, cette convention lie les tiers, dont notamment les créanciers des indivisaires.
1983, c. 18, a. 8.