S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
10. Les actions de la Société qui font partie du domaine de l’État sont attribuées au ministre des Finances qui exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre des Finances.
1971, c. 78, a. 3 (partie); 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 44, a. 7.
10. Les actions détenues par Sa Majesté sont enregistrées au nom du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie qui, en sa qualité, exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1971, c. 78, a. 3 (partie); 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
10. Les actions détenues par Sa Majesté sont enregistrées au nom du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie qui, en sa qualité, exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie.
1971, c. 78, a. 3 (partie); 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
10. Les actions détenues par Sa Majesté sont enregistrées au nom du ministre de l’Industrie et du Commerce qui, en sa qualité, exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre de l’Industrie et du Commerce.
1971, c. 78, a. 3 (partie); 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
10. Les actions détenues par Sa Majesté sont enregistrées au nom du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme qui, en sa qualité, exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.
1971, c. 78, a. 3 (partie); 1979, c. 77, a. 27.
10. Les actions détenues par Sa Majesté sont enregistrées au nom du ministre de l’industrie et du commerce qui, en sa qualité, exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre de l’industrie et du commerce.
1971, c. 78, a. 3 (partie).