S-17.5 - Loi sur la Société Innovatech Régions ressources

Texte complet
31. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’une initiative à laquelle participe la Société ou une de ses filiales;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de leurs objets.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1998, c. 20, a. 31.