S-17.2 - Loi sur la Société Innovatech du Grand Montréal

Texte complet
32. La Société peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1992, c. 33, a. 32; 1993, c. 80, a. 47.
32. La Société peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1992, c. 33, a. 32.