S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
62. Le gouvernement peut modifier tout règlement qu’il a adopté ou approuvé afin de remplacer ou supprimer l’expression «ministère des travaux publics et de l’approvisionnement» et toute autre expression de manière à assurer la concordance entre ces règlements et les fins poursuivies par la présente loi.
Un règlement adopté en vertu du présent article peut, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter du 1er octobre 1984.
1983, c. 40, a. 62.