S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
50. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 49 demeure à la Société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1983, c. 40, a. 50; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 35, a. 19.
50. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 49 demeure à la Société jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse la placer.
1983, c. 40, a. 50; 1983, c. 55, a. 161.