S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
35. La Société est tenue de déposer au Bureau des dépôts et consignations, visé à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) un montant égal à la somme d’argent que le gouvernement verse annuellement aux municipalités pour tenir lieu:
1°  des taxes foncières municipales à l’égard d’un immeuble appartenant à la Société;
2°  des taxes d’affaires à l’égard d’un établissement d’entreprise où la Société exerce ses activités dans un immeuble lui appartenant;
3°  des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification imposés par une municipalité à la Société en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble.
Ces sommes sont payées par le ministre des Finances aux municipalités sur demande de la personne désignée en vertu du paragraphe 2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et de la façon que celle-ci l’indique.
Les sommes ainsi payées par le ministre des Finances tiennent lieu des sommes versées par le gouvernement en vertu des articles 254 et 257 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles et les établissements d’entreprise appartenant à la Société.
1983, c. 40, a. 35; 1984, c. 47, a. 202; 1991, c. 32, a. 259; 1996, c. 2, a. 924; 1999, c. 40, a. 295.
35. La Société est tenue de déposer au Bureau des dépôts et consignations, visé à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) un montant égal à la somme d’argent que le gouvernement verse annuellement aux municipalités pour tenir lieu:
1°  des taxes foncières municipales à l’égard d’un immeuble appartenant à la Société;
2°  des taxes d’affaires à l’égard d’un lieu d’affaires où la Société exerce ses activités dans un immeuble lui appartenant;
3°  des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification imposés par une municipalité à la Société en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble.
Ces sommes sont payées par le ministre des Finances aux municipalités sur demande de la personne désignée en vertu du paragraphe 2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et de la façon que celle-ci l’indique.
Les sommes ainsi payées par le ministre des Finances tiennent lieu des sommes versées par le gouvernement en vertu des articles 254 et 257 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles et les lieux d’affaires appartenant à la Société.
1983, c. 40, a. 35; 1984, c. 47, a. 202; 1991, c. 32, a. 259; 1996, c. 2, a. 924.
35. La Société est tenue de déposer au Bureau des dépôts et consignations, visé à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) un montant égal à la somme d’argent que le gouvernement verse annuellement aux corporations municipales pour tenir lieu:
1°  des taxes foncières municipales à l’égard d’un immeuble appartenant à la Société;
2°  des taxes d’affaires à l’égard d’un lieu d’affaires où la Société exerce ses activités dans un immeuble lui appartenant;
3°  des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification imposés par une municipalité à la Société en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble.
Ces sommes sont payées par le ministre des Finances aux corporations municipales sur demande de la personne désignée en vertu du paragraphe 2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et de la façon que celle-ci l’indique.
Les sommes ainsi payées par le ministre des Finances tiennent lieu des sommes versées par le gouvernement en vertu des articles 254 et 257 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles et les lieux d’affaires appartenant à la Société.
1983, c. 40, a. 35; 1984, c. 47, a. 202; 1991, c. 32, a. 259.
35. La Société est tenue de déposer au Bureau des dépôts et consignations, visé à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) un montant égal à la somme d’argent que le gouvernement verse annuellement aux corporations municipales pour tenir lieu:
1°  des taxes foncières municipales à l’égard d’un immeuble appartenant à la Société;
2°  des taxes d’affaires à l’égard d’une place d’affaires où la Société exerce ses activités normales dans un immeuble lui appartenant;
3°  des taxes autres que foncières et des compensations pour services municipaux à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2°.
Ces sommes sont payées par le ministre des Finances aux corporations municipales sur demande de la personne désignée en vertu du paragraphe 2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et de la façon que celle-ci l’indique.
Les sommes ainsi payées par le ministre des Finances tiennent lieu des sommes versées par le gouvernement en vertu des articles 254 et 257 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles et les places d’affaires appartenant à la Société.
1983, c. 40, a. 35; 1984, c. 47, a. 202.
35. La Société est tenue de verser au ministère des Affaires municipales un montant égal à la somme d’argent que ce dernier verse annuellement aux corporations municipales pour tenir lieu:
1°  des taxes foncières municipales à l’égard d’un immeuble appartenant à la Société;
2°  des taxes d’affaires à l’égard d’une place d’affaires où la Société exerce ses activités normales;
3°  des taxes autres que foncières et des compensations pour services municipaux à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° et 2°.
1983, c. 40, a. 35.