S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
29. La Société souscrit, en faveur du ministre des Finances, un billet au montant de:
1°  la valeur des biens faisant l’objet du transfert, excluant la valeur des sommes à recevoir et à payer, diminuée de
2°  la valeur des biens visés à l’article 28 et la valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement en biens.
Le montant de ce billet et la valeur des actions mentionnées au paragraphe 2° du premier alinéa réduisent la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
Le billet est payable sur demande du ministre des Finances, y compris par la livraison d’actions de la Société ou par compensation contre toute somme que peut devoir le gouvernement à la Société, et comporte les autres modalités déterminées par le gouvernement.
1983, c. 40, a. 29; 1999, c. 40, a. 295.
29. La Société souscrit, en faveur du ministre des Finances, un billet au montant de:
1°  la valeur des biens meubles et immeubles faisant l’objet du transfert, excluant la valeur des sommes à recevoir et à payer, diminuée de
2°  la valeur des biens visés à l’article 28 et la valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement en biens.
Le montant de ce billet et la valeur des actions mentionnées au paragraphe 2° du premier alinéa réduisent la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
Le billet est payable sur demande du ministre des Finances, y compris par la livraison d’actions de la Société ou par compensation contre toute somme que peut devoir le gouvernement à la Société, et comporte les autres modalités déterminées par le gouvernement.
1983, c. 40, a. 29.