S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
20.6. Dans la réalisation des objets prévus aux articles 20.1 et 20.2, la Société agit conformément aux orientations déterminées par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’entente de gestion prévue à l’article 20.4.
2011, c. 16, a. 168.