S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
19. À compter du 25 septembre 1984, tout ministère et tout organisme public qui apparaît dans une liste établie par décret du gouvernement doit faire affaire exclusivement avec la Société aux fins des objets prévus à l’article 18, sous réserve des activités immobilières et des services exclus par ce décret, eu égard à un ministère ou à un organisme ou à une entité administrative de ceux-ci.
Le présent article n’a pas pour effet d’annuler les contrats conclus ou les offres irrévocables formulées par un tel ministère ou organisme avant le 25 septembre 1984.
1983, c. 40, a. 19.