S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
26. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Culture et des Communications un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Culture et des Communications peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose devant elle dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 26; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 27.
26. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Culture un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Culture peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose devant elle dans les 30 jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 26; 1992, c. 65, a. 43.
26. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Affaires culturelles un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre des Affaires culturelles peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose devant elle dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 26.