S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
24. Le ministre de la Culture et des Communications peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés et des ententes auxquelles il est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 24; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 26.
24. Le ministre de la Culture peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés et des ententes auxquelles il est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 24; 1992, c. 65, a. 43.
24. Le ministre des Affaires culturelles peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés et des ententes auxquelles il est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Une directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 24, a. 24.