S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
23. La Société peut, conformément à la loi, conclure des accords avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne dans le but de favoriser l’exécution de ses fonctions.
1978, c. 24, a. 23; 1987, c. 71, a. 49.
23. Le gouvernement peut, conformément à la loi, autoriser la Société à conclure des accords avec tout gouvernement, ministère ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société dans le but de favoriser les objectifs de la présente loi.
1978, c. 24, a. 23.