S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
21.1. À la suite de ces approbations, le ministre de la Culture et des Communications transmet à la Société les sommes destinées au domaine mentionné dans le plan d’aide financière.
1983, c. 37, a. 191; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 48; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 25.
21.1. À la suite de ces approbations, le ministre de la Culture ou le ministre des Communications, selon le cas, transmet à la Société les sommes destinées au domaine mentionné dans le plan d’aide financière.
1983, c. 37, a. 191; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 48; 1992, c. 65, a. 43.
21.1. À la suite de ces approbations, le ministre des Affaires culturelles ou le ministre des Communications, selon le cas, transmet à la Société les sommes destinées au domaine mentionné dans le plan d’aide financière.
1983, c. 37, a. 191; 1984, c. 47, a. 216; 1987, c. 71, a. 48.
21.1. La Société, à moins d’une entente écrite avec la Société générale du cinéma du Québec constituée en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1), ne peut consentir une aide financière directe à la création, à la réalisation ou à la production de films au sens de cette loi.
1983, c. 37, a. 191; 1984, c. 47, a. 216.
21.1. La Société, à moins d’une entente écrite avec la Société générale du cinéma constituée en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C‐18.1), ne peut consentir une aide financière directe à la création, à la réalisation ou à la production de films au sens de cette loi.
1983, c. 37, a. 191.