S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
21. Lorsque la Société est autorisée à accorder une aide financière en vertu du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 20, elle établit le plan d’aide financière, les programmes et les critères d’attribution de cette aide. Elle soumet le plan et les programmes à l’approbation du ministre de la Culture et des Communications.
Elle soumet les critères d’attribution de cette aide à l’approbation du gouvernement.
1978, c. 24, a. 21; 1987, c. 71, a. 48; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 24.
21. Lorsque la Société est autorisée à accorder une aide financière en vertu du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 20, elle établit le plan d’aide financière, les programmes et les critères d’attribution de cette aide. Elle soumet le plan et les programmes à l’approbation du ministre de la Culture ou du ministre des Communications, selon le cas.
Elle soumet les critères d’attribution de cette aide à l’approbation du gouvernement.
1978, c. 24, a. 21; 1987, c. 71, a. 48; 1992, c. 65, a. 43.
21. Lorsque la Société est autorisée à accorder une aide financière en vertu du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 20, elle établit le plan d’aide financière, les programmes et les critères d’attribution de cette aide. Elle soumet le plan et les programmes à l’approbation du ministre des Affaires culturelles ou du ministre des Communications, selon le cas.
Elle soumet les critères d’attribution de cette aide à l’approbation du gouvernement.
1978, c. 24, a. 21; 1987, c. 71, a. 48.
21. La Société ne peut accorder de subventions. Toutefois, elle peut consentir, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, des prêts à un taux d’intérêt plus bas que le taux ayant cours sur le marché.
1978, c. 24, a. 21.