S-16 - Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel

Texte complet
18. La Société et la ville peuvent conclure une entente relativement à l’application des règlements municipaux, à l’exercice des pouvoirs municipaux et à la fourniture de services municipaux sur toute partie du territoire; une telle entente s’appliquera également à toute partie du territoire que la Société cèdera par bail emphytéotique, dont elle obtiendra la jouissance ou dont elle deviendra propriétaire, à partir du moment où elle le sera.
La ville peut aussi, par une telle entente, déléguer à la Société toute partie de ses pouvoirs sur le territoire qui en fait l’objet.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise pour approbation au ministre des Affaires municipales ainsi qu’au ministre québécois.
Si la Société et la ville n’ont pu s’entendre sur les termes d’une telle entente, le ministre des Affaires municipales peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville, suspendre, pour la durée qu’il indique, l’application de tout règlement ou l’exercice de tout pouvoir de la ville dans toute partie du territoire.
Une telle entente et une telle décision du ministre des Affaires municipales sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 32, a. 18.